27/06/2007

rat pelé...

La déclaration Universelle des droits de l'homme a
été adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10
Décembre 1948. Elle constitue un étape cruciale de l'histoire de
l'humanité. Mais il revient à chacun le devoir de contribuer à sa
transformation en une réalité.

Déclaration
Universelle des droits de l'homme




PRÉAMBULE


Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,


Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme,


Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre
la tyrannie et l'oppression,


Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,


Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,


Considérant
que les États Membres se sont engagés à assurer
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,


Considérant
qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,


L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration
universelle des droits de l'homme


comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre nationale et
internationale, la reconnaissance et l'application
universelles et affectives, tant parmi les populations des
États Membres eux­mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.


Article 1: Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2:
1.
Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les
libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondées sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3:
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.

Article 4:
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.

Article 5:
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitement cruels.

Article 6:
Chacun à le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7:
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8:
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétente
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9:
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.

Article 10:
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de
ses droits et obligations, soit du bien­fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11:
1.
Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.

2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.

Article 12:
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telle atteintes.

Article 13:
1.
Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État.

2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dan son pays.

Article 14:
1.

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.

Article 15:
1.

Tout individu a droit à une nationalité.

2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.

Article 16:
1.

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quand à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont
des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.

2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.

3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de
l'État.

Article 17:
1.

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.

2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18:
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement, les pratiques

Article 19:
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.

Article 20:
1.
Toute personne a droit à
la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21:
1.

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2 .
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.

3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la
liberté du vote.

Article 22:
Toute personne en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.

Article 23:
1.
Toute personne a droit
au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.

2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.

3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complète, s'il y
a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.

Article 24:
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25:
1.

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendante de sa volonté.

2.
La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.

Article 26:
1.

Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.

2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.

3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27:
1.

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.

2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28:
Toute personne a droit à ce qui règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre
tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29:
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.

2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien­être général dans une société
démocratique.

3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.

Article 30:
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut­être interprétée comme impliquant pour
un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.

0 Grains de sel: